73.1. Constitue notamment un avantage matériel visé au paragraphe 3 de l’article 73 la jouissance d’un immeuble ou d’un espace à titre gratuit ou à rabais pour l’exercice de la profession médicale, consentie à un médecin ou à une société dont il est associé ou actionnaire par:1° un pharmacien ou une société dont il est associé ou actionnaire ;
2° une personne dont les activités sont liées, directement ou indirectement, à l’exercice de la pharmacie;
3° une autre personne dans un contexte pouvant comporter une situation de conflit d’intérêts, réel ou apparent.
Le caractère juste et raisonnable d’un loyer s’apprécie notamment en fonction des conditions socioéconomiques locales, au moment où il est fixé.